|
|
[déclaration des droits de l'homme]
|

Déclaration des droits de l'Homme
et du citoyen 26 août 1789
Les représentants du peuple français,
constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le
mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de
la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que
cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du
pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et
au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants
de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but
de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La
loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui
n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est
l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens,
étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut
être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon
les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable
par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est
confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ;
elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a
le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la
garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un
droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.
retour
index
|